Pour respecter le repos de tous, il convient d’utiliser avec discrétion des appareils audio (radio-cassettes-lecteurs CD…)
Il vous est demandé de respecter la propreté des locaux et d’éviter toute dégradation du matériel mis à votre disposition
(en cas de dégradation volontaire, votre responsabilité pourra être engagée).
Par courtoisie vis à vis des autres personnes, il vous est demandé d’avoir une présentation correcte.
Le commerce et l’échange de vos biens ne sont pas autorisés (l’établissement ne pourra être tenu responsable de ces pratiques).
Le règlement intérieur de l’hopital peut être consulté, sur simple demande dans les unités de soins et à l’espace accueil admissions.

 


Règlement intérieur

Vu le Code de la Santé Publique et notamment ses articles L 1112-3 alinéa 1, L 3222-3, L 6143-1 13° et L 6143-4 1°
Vu la Charte de patient hospitalisé annexée à la circulaire n° 95-22 du 6 mai 1995
Vu la délibération du Conseil d’Administration du 13 octobre 2003 du Centre Hospitalier de Jury,
Il est adopté et transmis au Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation le présent règlement intérieur.

Préambule

Le règlement intérieur (préambule, objet et section A) est mis à disposition des personnes hospitalisées, de leurs représentants légaux et de leurs proches à l’espace accueil-admissions et dans les unités de soins. Il est également porté à la connaissance de tous les professionnels du Centre Hospitalier de Jury et de ses prestataires externes.

Objet du règlement intérieur

Les règles de fonctionnement du Centre Hospitalier de Jury propres à faire assurer le respect des droits et obligations des patients hospitalisés, des personnels et des prestataires externes sont définies dans le présent règlement intérieur. Les règles relatives aux patients, aux personnels et aux prestataires externes font respectivement l’objet des sections A, B et C.

Article préliminaire

Une personne hospitalisée avec son consentement pour des troubles mentaux est dite en hospitalisation libre. Elle dispose des mêmes droits liés à l’exercice des libertés individuelles que ceux qui sont reconnus aux malades hospitalisés pour une autre cause et régis par le Code de la Santé Publique. La loi prévoit des restrictions à l’exercice des libertés individuelles des personnes hospitalisées sans leur consentement pour troubles mentaux. Ces restrictions sont limitées à celles nécessitées par leur état de santé et la mise en œuvre de leurs traitements et régies par le Code de la Santé Publique.

Admission des patients

  • Chapitre I : Dispositions communes
  • Article 1 : Admission et orientation du patient
    L’admission du patient est prononcée par le Directeur sur avis d’un Médecin ou d’un Interne de l’établissement. Si l’état du patient nécessite des soins urgents, l’admission doit être prononcée même en l’absence de pièce d’identité ou de renseignements relatifs aux conditions financières de sa prise en charge. Plus généralement, le Directeur prend toutes mesures pour que les soins urgents soient assurés.

    En cas d’impossibilité d’admettre un patient, notamment par manque de disponibilités en lits, le Directeur prend toutes les mesures pour faire assurer l’admission du patient dans un autre Etablissement. Dans tous les cas, l’admission peut être prononcée par le Préfet du département.
  • Article 2 : Libre choix
    Le service d’accueil du patient est déterminé conformément aux principes de la sectorisation et selon les disponibilités en lits en tenant compte du droit du patient au libre choix de son praticien et de son établissement de santé sous réserve de l’accord du Praticien.
  • Article 3 : Bureau de Soins Infirmiers (BSI)
    Le BSI oriente le patient vers le secteur d’accueil.

    Aux heures de fermeture du bureau des admissions, il est chargé d’accueillir le patient et de recueillir les renseignements administratifs dans les conditions prévues à l’article 4.
  • Article 4 : Renseignements administratifs
    Le bureau des admissions accueille le patient et constitue un dossier administratif pour chaque patient comportant notamment les renseignements administratifs relatifs au patient auquel il est demandé une pièce d’identité. Le nom de la personne à prévenir en cas d’urgence est indiqué dans le dossier.
    Pour les mineurs et les majeurs sous tutelle, les coordonnées des détenteurs de l’autorité parentale et des représentants légaux sont versées au dossier.
    Toutes mesures utiles sont prises pour que les proches des patients hospitalisés soient prévenus en cas d’urgence, sauf refus explicite exprimé par le patient.
  • Article 5 : Règles de prise en charge financière
    Le dossier administratif visé à l’article 4 comporte également les informations relatives à la prise en charge financière du patient.
    Sous réserve des dispositions de l’article 1, les bénéficiaires des différents régimes de sécurité sociale doivent lors de leur admission fournir tous documents nécessaires à l’obtention par l’Etablissement de la prise en charge des frais d’hospitalisation par l’organisme de sécurité sociale dont ils relèvent et éventuellement par une mutuelle ou une assurance complémentaire (notamment assurance privée, CMU…).
    Les étrangers ressortissants d’un Etat membre de l’Union Européenne fournissent une attestation justifiant de leurs droits dans leur pays d’origine.

    Lors de la demande d’admission, l’Etablissement doit informer les futurs hospitalisés résidant hors de la région, des frais qui peuvent rester à leur charge.

    Les consultations sont gratuites sauf si le choix du patient est d’être suivi, dans certains centres extérieurs, dans le cadre de l’activité libérale. Dans ce cas, toutes les informations, et notamment le coût et les conditions de remboursement par l’assurance maladie, lui sont fournies par voie d’affichage et précisées par le Médecin.
  • Article 6 : Dépôt de biens et de valeurs
    A son admission, il est demandé à la personne hospitalisée de ne pas conserver d’argent, de bijoux ou d’objets de valeurs et de les remettre à ses proches ou de les déposer. Une information écrite et orale lui est donnée conformément aux dispositions de la loi n° 92-614 du 6 juillet 1992 et au décret n° 93-550 du 27 mars 1993.
    Les biens sont déposés directement à l’espace « Accueil Admissions » ou par l’intermédiaire du personnel soignant si le patient ne peut se déplacer. Ils sont remis au Régisseur qui les transmet au Comptable de l’Etablissement.
    Certains biens dont la nature justifie la détention pendant le séjour peuvent être conservés dans l’unité de soins (objets d’usage courant, portable, papier d’identité…) après accord du Cadre de santé
    Les armes blanches tels que couteaux, ciseaux, cutters sont conservées dans l’Etablissement. Les armes à feu réglementées font l’objet d’un arrêté préfectoral de saisie. Les conditions de récupération des armes à feu et des armes blanches sont précisées à l’article 64.
  • Article 7 : Cas particulier du mineur
    L’admission d’un mineur est prononcée, sauf nécessité, à la demande des pères, mères, du tuteur légal ou de l’autorité judiciaire sous réserve des dispositions prévues à l’article L 1111-5 du Code de la Santé Publique et rappelées aux articles 20 et 21 du présent règlement intérieur. A cet effet, un formulaire de demande d’admission est complété. L’autorisation d’intervention en urgence ainsi que l’autorisation de sortie sont également proposées aux détenteurs de l’autorité parentale sur ce même formulaire.
    En cas d’urgence ou si les parents ne peuvent être joints, le Médecin doit donner les soins nécessaires. Dans le cas où le refus d’un traitement par le titulaire de l’autorité parentale risque d’entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur, le Médecin délivre les soins indispensables.
    De même lorsque la santé ou l’intégrité corporelle du mineur risque d’être compromises par le refus du représentant légal ou l’impossibilité de recueillir le consentement de celui-ci, le Médecin responsable du service peut saisir le Procureur de la République afin d’autoriser les soins qui s’imposent.
    L’admission du mineur peut être prononcée à la demande de l’autorité judiciaire au titre de l’assistance éducative conformément à l’article 375-3 du Code Civil. Cette décision est ordonnée après avis médical circonstancié d’un Médecin extérieur à l’Etablissement, pour une durée ne pouvant excéder 15 jours. La mesure peut être renouvelée, après avis médical conforme d’un Psychiatre de l’Etablissement, pour une durée d’un mois renouvelable.
    Lorsque le mineur relève d’un service départemental de l’aide sociale à l’enfance, le Directeur de l’Etablissement adresse, sous pli cacheté, dans les 48 heures de l’admission au Médecin du service départemental chargé de l’aide à l’enfance, le certificat confidentiel du Médecin chef du service indiquant la durée probable de l’hospitalisation.
  • Article 8 : Bénéficiaires de l’article L 115 du Code des pensions militaires, d’invalidité et des victimes de guerre
    Les bénéficiaires de l’article 115 visés ci-dessus sont tenus de laisser leur carnet de soins gratuits à la disposition du bureau des admissions pendant la durée de leur hospitalisation. Les frais d’hospitalisation sont pris en charge à 100 % par le Ministère chargé des anciens combattants si les soins sont en rapport avec le motif de la réforme ou par la sécurité sociale si les soins ne sont pas en rapport avec le motif de la réforme.
  • Article 9 : Cas particulier des militaires
    Les militaires sont, hors les cas d’urgence, admis dans l’Etablissement sur la demande de l’autorité militaire compétente dans les conditions prévues par le Code de la Santé Publique.
    Si le Directeur est amené à prononcer l’admission d’un Militaire dont l’état réclame des soins urgents, il signale cette admission au chef de corps, ou à défaut, à la Gendarmerie.
    Dès que l’état de santé de l’hospitalisé le permet, celui-ci est évacué sur l’hôpital des Armées ou le Centre Hospitalier mixte le plus proche.

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  • Article 10 : Cas particulier des toxicomanes
    En application de l’article L3414-1 du Code de la Santé Publique, le Service de Soins aux Toxicomanes (SST) accueille les toxicomanes qui se présentent spontanément en vue d’y être traités au titre de la toxicomanie. Les toxicomanes qui y sont pris en charge peuvent, s’ils le demandent expressément, bénéficier de l’anonymat au moment de leur admission. Cet anonymat ne peut être levé que pour les causes autres que la répression de l’usage illicite des stupéfiants. L’assurance maladie prend en charge les frais d’hospitalisation, de cure et de surveillance médicale entraînés par les cures de désintoxication suivies par les toxicomanes.
  • Article 11 : Cas particulier des mandats de justice
    L’admission et la sortie des personnes auxquelles l’autorité judiciaire ou l’autorité sanitaire a enjoint de se soumettre à des soins se déroulent dans les conditions prévues par le Code de la Santé Publique.
  • Chapitre II : Dispositions concernant les patients en hospitalisation libre(HL)
  • Article 12 : Refus d’être hospitalisé
    Toute personne nécessitant une hospitalisation et qui refuse de rester dans l’Etablissement doit être préalablement informée des risques possibles pour son état de santé et quitte l’Etablissement après avoir signé une déclaration de sortie contre avis médical. A défaut, un procès verbal de refus est dressé.
    Toutefois si la personne est atteinte de troubles mentaux rendant impossible son consentement et si son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier, le Directeur peut immédiatement mettre en œuvre les procédures d’hospitalisation à la demande d’un tiers éventuellement d’urgence prévues aux articles L.3212-1 et L 3212-3 du Code de la Santé Publique.

 

  • Chapitre III : Dispositions concernant les patients admis en Hospitalisation à la demande d’un tiers (HDT)
  • Article 13 : Admission en HDT
    L’hospitalisation sur demande d’un tiers a lieu dans le respect des conditions fixées par le Code de la Santé Publique et notamment ses articles L. 3212-1, L. 3212-2 et L. 3212-4 ci-après reproduits. Elle peut avoir lieu en urgence conformément à l’article L. 3212-3 ci-après reproduit.

    Article L.3212-1 Ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
    Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si : 1°) Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2°) Son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier. La demande d’admission est présentée soit par un membre de la famille du malade, soit par une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants dès lors qu’ils exercent dans l’établissement d’accueil. Cette demande doit être manuscrite et signée par la personne qui la formule. Si cette dernière ne sait pas écrire, la demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur de l’établissement qui en donne acte. Elle comporte les nom, prénoms, profession, âge et domicile tant de la personne qui demande l’hospitalisation que de celle dont l’hospitalisation est demandée et l’indication de la nature des relations qui existent entre elles ainsi que, s’il y a lieu, de leur degré de parenté. La demande d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux datant de moins de quinze jours et circonstanciés, attestant que les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas sont remplies. Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne à soigner, indique les particularités de sa maladie et la nécessité de la faire hospitaliser sans son consentement. Il doit être confirmé par un certificat d’un deuxième médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni des directeurs des établissements mentionnés à l’article L.3222-1, ni de la personne, ayant demandé l’hospitalisation ou de la personne hospitalisée.

    Article L.3212-2 Ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
    Avant d’admettre une personne en hospitalisation sur demande d’un tiers, le directeur de l’établissement vérifie que la demande a été établie conformément aux dispositions de l’article L.3212-1 ou de l’article L.3212-3 et s’assure de l’identité de la personne pour laquelle l’hospitalisation est demandée et de celle de la personne qui demande l’hospitalisation. Si la demande d’admission d’un majeur protégé est formulée par son tuteur ou curateur, celui-ci doit fournir à l’appui de sa demande un extrait du jugement de mise sous tutelle ou curatelle. Il est fait mention de toutes les pièces produites dans le bulletin d’entrée.

    Article L.3212-3 Ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
    A titre exceptionnel et en cas de péril imminent pour la santé du malade dûment constaté par le médecin, le directeur de l’établissement peut prononcer l’admission au vu d’un seul certificat médical émanant éventuellement d’un médecin exerçant dans l’établissement d’accueil.

    Article L.3212-4 Ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
    Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, il est établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil, qui ne peut en aucun cas être un des médecins mentionnés au dernier alinéa de l’article L.3212-1, un nouveau certificat médical constatant l’état mental de la personne et confirmant ou infirmant la nécessité de maintenir l’hospitalisation sur demande d’un tiers. Dès réception du certificat médical, le directeur de l’établissement adresse ce certificat ainsi que le bulletin et la copie des certificats médicaux d’entrée au représentant de l’Etat dans le département et à la commission mentionnée à l’article L.3222-5.
  • Article 14 : Notification de l’admission
    La personne admise en hospitalisation à la demande d’un tiers est informée par écrit de sa situation juridique et de ses voies de recours.
  • Chapitre IV : Dispositions concernant les patients admis en Hospitalisation d’Office (HO)
  • Article 15 : Admission en HO
    L’hospitalisation d’office a lieu dans le respect des conditions fixées par le Code de la Santé Publique et notamment ses articles L. 3213-1 et L 3213-2 ci après reproduits.

    Article L. 3213-1 modifié par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002
    A Paris, le préfet de police et, dans les départements, les représentants de l’Etat prononcent par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’hospitalisation d’office dans un établissement mentionné à l’article L.3222-1 des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ou la sûreté des personnes. Le certificat médical circonstancié ne peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement accueillant le malade. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’hospitalisation nécessaire. Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil transmet au représentant de l’Etat dans le département et à la commission mentionnée à l’article L.3222-5 un certificat médical établi par un psychiatre de l’établissement. Ces arrêtés ainsi que ceux qui sont pris en application des articles L.3213-2, L.3213-4 à L.3213-7 et les sorties effectuées en application de l’article L.3211-11 sont inscrits sur un registre semblable à celui qui est prescrit par l’article L.3212-11, dont toutes les dispositions sont applicables aux personnes hospitalisées d’office.

    Article L. 3213-2 Ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
    En cas de danger imminent par la sûreté des personnes, attesté par un avis médical ou, à défaut, par la notoriété publique, le maire et, à Paris, les commissaires de police arrêtent, à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d’en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l’Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s’il y a lieu, un arrêté d’hospitalisation d’office dans les formes prévues à l’article L.3213-1. Faute de décision du représentant de l’Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de quarante-huit heures.
    La procédure de notification au patient des arrêtés préfectoraux l’informant notamment de sa situation juridique et de ses voies de recours fait l’objet d’une note de service.

 

  • Article 16 : Admission d’une personne détenue
    Toute hospitalisation d’un patient venant de la maison d’arrêt est prononcée par le Préfet en référence à l’article D 398 du Code de Procédure Pénale.
    Dès notification, le Centre Hospitalier prend les mesures pour aller chercher le patient détenu. Au vu des renseignements fournis par le Chef de l’Administration Pénitentiaire, l’autorité préfectorale peut décider d’une escorte.
    Dès qu’un non-lieu est prononcé en cours d’hospitalisation, il est fait application de l’article L 3213.7 du Code de la Santé Publique. Dans ce cas, la sortie est soumise à l’avis de deux experts extérieurs à l’Etablissement.


Droits, devoirs et règles de vie patients hospitalisés

  • Chapitre I : Droits des personnes hospitalisées
  • Article 17 : Droits à l’information
    Un livret d’accueil, présentant l’Etablissement et informant le patient et ses proches, sur les conditions de séjour, est remis à l’admission. Des livrets d’accueil spécifiques sont également mis à la disposition des patients accueillis dans les structures visées à l’article 18.
    Le résumé de la charte du patient hospitalisé annexé à la circulaire n° 95-22 du 6 mai 1995 est porté à la connaissance des patients hospitalisés par voie d’affichage dans les unités de soins.
    A leur demande auprès du Cadre de l’unité de soins ou du bureau des admissions, le patient a accès au texte intégral de la charte du patient hospitalisé et au présent règlement intérieur (préambule, objet et section A).
    Les patients sont informés par tous moyens du nom des Médecins et des personnes appelées à donner des soins.
  • Article 18 : Liste et localisation des structures de soins
    En plus de ses structures d’hospitalisation à temps complet, l’Hôpital dispose de structures de soins et d’accueil situés au plus près du domicile des patients. La liste et la localisation de ces structures sont indiquées dans le livret d’accueil mentionné à l’article 17.
  • Article 19 : Personne de confiance
    Il est proposé au patient hospitalisé de désigner une personne de confiance conformément à la procédure arrêtée dans l’établissement (INFO/DIM/002) qui définit également les relations avec cette dernière. Une plaquette d’information contenant un formulaire de désignation de la personne de confiance est remise au Patient. Le formulaire complété est versé au dossier médical.
  • Article 20 : Droit à l’information médicale
    Le droit à l’information et au consentement du patient est assuré par le personnel médical et paramédical en application des dispositions du Code de la Santé Publique et notamment celles issues de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 .
    Pour le patient mineur, ce droit est exercé par les titulaires de l’autorité parentale. Toutefois, le mineur a le droit de recevoir lui-même une information et de participer à la prise de décision le concernant d’une manière adaptée à son degré de maturité. A titre exceptionnel, en application de l’article L 1111-5 du Code de la Santé Publique, le mineur peut bénéficier de soins confidentiels. De même, le mineur en situation de rupture familiale bénéficiant à titre personnel de la couverture maladie universelle a le droit de consentir seul aux soins.
    Pour le majeur sous tutelle, ce droit peut être exercé par le tuteur. Le majeur sous tutelle a le droit de recevoir lui-même une information et de participer à la prise de décision le concernant d’une manière adaptée à sa faculté de discernement.
    Une procédure (INFO/DIM/001) arrêtée dans l’Etablissement précise les modalités d’application du droit à l’information.
  • Article 21 : Confidentialité
    Le personnel de l’Etablissement est tenu au secret professionnel et aux obligations de discrétion et de réserve.
    Aucune indication ne peut être donnée par téléphone ou d’une autre manière, sur la présence dans l’Etablissement du patient, sauf accord exprès de celui-ci.
    Ces dispositions ne s’appliquent pas au mineur vis à vis des détenteurs de l’autorité parentale à l’exception des situations de soins confidentiels ou de rupture familiale mentionnées à l’article 20 alinéa 2 du présent règlement intérieur, ni en principe au majeur protégé vis à vis de son tuteur, ni au détenu vis à vis de l’Administration pénitentiaire, ni aux Militaires vis à vis de leur chef de corps.
  • Article 22 : Accès au dossier médical et informatique et liberté
    Le patient peut obtenir la communication de son dossier médical directement ou par l’intermédiaire d’un Médecin de son choix. Cette communication est également possible, dans certaines conditions, aux détenteurs de l’autorité parentale des mineurs, aux tuteurs des majeurs protégés et aux ayants droit des personnes décédées.
    Une information relative à cette communication est donnée au patient dans le livret d’accueil et par la remise d’une plaquette d’informations contenant un formulaire de demande.
    Une procédure de communication du dossier médical est arrêtée (INFO/DIM/003).
    A l’occasion de son hospitalisation, d’une consultation et/ou d’une prise en charge au centre médico-psychologique, des renseignements demandés au patient sont saisis par informatique conformément aux lois et règlements en vigueur. Pour l’analyse de l’activité médicale, les données médicales sont transmises, dans le respect du secret médical, au Médecin responsable de l’information médicale. Le patient est informé notamment par l’intermédiaire des livrets d’accueil de son droit d’accès, de rectification et d’opposition au recueil de ces informations en application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique et aux libertés.
  • Article 23 : Information délivrée aux proches
    En plus de la personne de confiance mentionnée à l’article 19, si le patient y consent, des indications peuvent être données à la famille et aux proches par le Médecin ou un membre de l’équipe soignante dans le cadre de leurs compétences et dans le respect des règles professionnelles qui leur sont applicables.
  • Article 24 : Information au Médecin traitant
    Le Médecin traitant désigné par le patient ou par ses proches est informé de l’admission du patient et est invité à contacter le service hospitalier conformément aux dispositions du Code de la Santé Publique et à la procédure arrêtée dans l’Etablissement (INFO/DIM/001).
  • Article 25 : Soins somatiques
    Le patient reçoit les soins somatiques nécessités par son état à l’intérieur et, en cas de besoin, à l’extérieur de l’Etablissement.
  • Article 26 : Demandes et réclamations au Directeur
    Les demandes et réclamations écrites des patients ou de leurs proches sont à adresser directement au Directeur qui les instruit et y répond. Le Directeur n’est pas tenu de répondre aux demandes abusives ou illisibles.
  • Article 27 : Commission de Conciliation
    En application de l’article L 1112-3 du Code de la Santé Publique, une Commission de Conciliation est instituée au Centre Hospitalier de Jury. Elle est chargée d’assister et d’orienter toute personne qui s’estime victime du fait de l’activité de l’Etablissement et de lui indiquer les voies de conciliation et de recours dont elle dispose. Ses règles de fonctionnement font l’objet d’un règlement intérieur.
    A sa demande, le patient peut rencontrer un ou plusieurs membres de la commission lors de ses permanences hebdomadaires.
    Le patient est informé notamment par voie d’affichage des missions et de la composition nominative de cette Commission ainsi que des modalités pratiques pour prendre rendez-vous dans le cadre de sa permanence.
  • Article 28 : Médecin Conciliateur
    Le Directeur transmet au Médecin Conciliateur, membre de la Commission de Conciliation, les demandes et réclamations qui interfèrent avec l’activité médicale, sauf si celles-ci font l’objet d’un recours.
    Il rencontre le patient ou ses proches et peut accéder à son dossier médical sous réserve de l’accord écrit du patient. Il rend compte de son intervention au Directeur dans le respect du secret médical.

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  • Chapitre II : Devoirs et règles de vie des patients hospitalisés
  • Chapitre II.a : Devoirs et respects
  • Article 29 : Respect et devoirs
    Le patient a des droits mais aussi des devoirs.
    Le patient et le personnel se doivent un respect mutuel.
    Le comportement et les propos du patient du patient consentant aux soins, ne doivent pas être une gêne pour les autres patients, le personnel ou le fonctionnement du service.
    Dans le cas contraire, si l’état de santé du patient le permet, sur proposition écrite du Médecin chef de service, le Directeur peut prononcer l’exclusion du patient pour motif disciplinaire. Le Centre Hospitalier, les personnels et les autres patients ont également la possibilité de porter plainte auprès de la justice.
    Le patient doit également respecter le bon état des locaux et objets mis à sa disposition. Des désordres et dégradations commis volontairement par le patient engage sa responsabilité civile et peuvent entraîner son exclusion dans les conditions prévues à l’alinéa ci-dessus.
  • Article 30 : Désordres causés par des personnes non hospitalisées
    La venue sans motif ou des désordres créés, dans l’enceinte hospitalière ou sur des sites extérieurs de l’Etablissement, de personnes extérieures y compris d’anciens patients, peut conduire le Directeur à faire intervenir l’équipe de sécurité du Centre Hospitalier et le cas échéant à faire appel aux forces de l’ordre. Le Directeur peut interdire aux intéressés l’accès à l’Etablissement en dehors des périodes de prise en charge et en informe, le cas échéant, les forces de l’ordre.
    Le Centre Hospitalier, les personnels et les autres patients ont également la possibilité de porter plainte auprès de la justice.
  • Chapitre II.b : Règles de vie
  • Article 31 : Repas
    Les horaires des repas (petit déjeuner, déjeuner et dîner) sont arrêtés par unité de soins à des horaires fixes et portés à la connaissance du patient. Les repas sont servis dans la salle à manger, et à titre exceptionnel, dans la chambre du patient. Une tenue correcte est demandée pendant les repas.
    Le service diététique veille à l’élaboration des menus. Des régimes adaptés à l’état de santé des patients sont proposés sur indication médicale.
    Un repas conforme à la religion du patient lui est servi, dans la mesure du possible, après demande faite auprès du cadre de l’unité.
  • Article 32 : Hygiène
    Une stricte hygiène corporelle est de règle à l’Hôpital ; chacun est tenu de l’observer.
    Il est demandé au Patient d’apporter, dans la mesure du possible, ses produits d’hygiène et ses effets personnels.
    L’entretien du linge est à la charge du patient. Toutefois, à titre exceptionnel ou pour certains services, la blanchisserie hospitalière peut prendre en charge certains vêtements après marquage de ceux-ci.
    Un distributeur de préservatifs mis à la disposition des patients est situé près de la cafétéria. Des préservatifs sont mis à disposition des patients dans certaines unités de soins.
  • Article 33 : Espaces fumeurs
    Le personnel médical et soignant informe les patients des risques du tabac en application de la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme. L’usage du tabac est toléré à l’extérieur des bâtiments, dans l’espace fumeur réservé à l’intérieur de chaque unité de soins. Le patient et ses proches sont tenus de se conformer strictement à l’interdiction de fumer en dehors de ces lieux.
  • Article 34 : Rendez-vous médicaux
    Les proches du patient sont reçus, à leur demande, par un membre de l’équipe médicale, en principe sur rendez-vous pris auprès du secrétariat ou de l’unité de soins.
  • Article 35 : Visites
    A l’entrée de l’Etablissement, les visiteurs sont tenus de se présenter et d’indiquer le lieu de leur visite.
    Les visites sont possibles chaque jour en principe de 13 heures à 18 heures. Ces horaires sont aménageables, sur décision médicale, selon les besoins de chaque patient et les unités de soins. Sur décision du Médecin, chef de service, certaines limites peuvent y être apportées pour des raisons thérapeutiques.
    Les visiteurs ne doivent pas troubler le repos des patients, ni gêner le fonctionnement des services. Ils doivent avoir une tenue correcte et éviter de provoquer tout bruit intempestif. Le nombre de visiteurs auprès d’un même patient peut être limité. Les règles relatives à l’interdiction de fumer sont applicables aux visiteurs. Si l’ensemble de ces obligations n’est pas respectée, l’expulsion du visiteur et l’interdiction de visite peuvent être décidées par le Directeur.
    Une salle de visite est à la disposition du patient et de ses proches dans chaque unité de soins.
    Le patient peut refuser la visite des personnes qu’il désignera auprès de l’équipe. Son refus est pris en compte par l’équipe soignante.
  • Article 36 : Véhicule personnel
    Sauf situation particulière, l’accès des véhicules du patient ou de ses proches n’est en principe pas autorisé dans l’enceinte de l’Etablissement. Un parking est mis à disposition à l’entrée du Centre Hospitalier.
    L’usage du véhicule personnel du patient peut être restreint en fonction des thérapeutiques données par le Médecin.
  • Article 37 : Activités thérapeutiques
    En complément du traitement médicamenteux et des psychothérapies et sur indication médicale, des activités thérapeutiques notamment artistiques et physiques peuvent être proposées au patient ainsi que des séjours thérapeutiques.
  • Article 38 :Cafétéria
    Le patient et ses proches ont accès à la cafétéria implantée sur le site du Centre Hospitalier et sont informés de ses horaires d’ouverture et des tarifs. Ils doivent y respecter strictement les règles à observer à l’Hôpital mentionnées aux articles 29, 30 et 35.
  • Article 39 : Interdiction d’introduction de médicaments, alcool et toxiques
    L’introduction de médicaments, d’alcool et de substances illicites est formellement interdite dans l’enceinte du Centre Hospitalier.

  • Article 40 : Accès de certaines personnes
    Les journalistes, photographes, démarcheurs et agents d’affaires n’ont pas accès auprès du patient, sauf accord de celui-ci et autorisation écrite donnée par le Directeur, après avis du responsable médical concerné.
  • Article 41 : Accès des bénévoles
    Les associations de bénévoles peuvent intervenir auprès du patient, à sa demande ou avec son accord, et après accord du Directeur. Les modalités de l’intervention de chaque association sont prévues par convention conformément aux dispositions de l’article L 1112-5 du Code de la Santé Publique.
  • Article 42 : Courrier
    Le Vaguemestre de l’Etablissement est chargé du ramassage et de la distribution du courrier. Le personnel Infirmier remet le courrier au Patient. Ce dernier peut également en expédier en le remettant affranchi au Cadre de l’unité de soins.
    Le Vaguemestre tient des permanences, dont le lieu et les horaires sont portés à la connaissance du patient, pour l’envoi des colis, lettres recommandées et achat de timbres.
  • Article 43 : Téléphone
    Le Patient hospitalisé a la possibilité d’utiliser les cabines téléphoniques mises à sa disposition dans l’enceinte de l’Etablissement. Des cartes téléphoniques sont en vente au bureau de la régie d’avance.
    Le patient peut recevoir des communications dans l’unité de soins dans la mesure où celles-ci ne gênent pas le bon fonctionnement du service.
    Toutefois, sur décision motivée du responsable médical concerné, cette liberté peut être restreinte pour des raisons thérapeutiques.
    L’utilisation des téléphones portables personnels est liée aux règles de fonctionnement de l’unité d’hospitalisation du patient.
  • Article 44 : Distribution de l’argent
    La distribution de l’argent aux patients sous tutelle et à certains patients hospitalisés pour une longue période est assurée par le Régisseur de l’Etablissement.

  • Article 45 : Télévision
    Une salle de télévision est proposée au patient dans chaque unité de soins.

  • Article 46 : Culte
    Le patient doit être en mesure de participer à l’exercice de son culte et peut rencontrer, sur sa demande et dans la mesure du possible, le ministre de son culte.

  • Article 47 : Protocole de mise en chambre d’isolement
    La mise en isolement d’un patient respecte le protocole thérapeutique proposé par l’ANAES (Agence Nationale d’Accréditation et d’évaluation en Santé).

  • Article 48 : Déplacement dans l’enceinte hospitalière
    Les patients en hospitalisation libre et en hospitalisation à la demande d’un tiers peuvent se déplacer dans la journée dans l’enceinte de l’établissement sauf contre-indication médicale. Ils doivent s’abstenir de tout déplacement hors du service pendant la nuit.
    Un patient en hospitalisation d’office ne peut se déplacer dans le Centre uniquement que sur autorisation préfectorale prise après production d’un certificat médical.
  • Article 49 : Gestion des biens des patients sous tutelle
    Les biens des incapables majeurs hospitalisés au sein de l’Hôpital sont administrés dans les conditions prévues par les articles 491-4, 499 et 500 du Code Civil et par les décrets n° 69-198 du 15 février 1969.
  • Article 50 :Demande de protection légale en cours d’hospitalisation
    Le Médecin qui constate que la personne à laquelle il donne les soins a besoin, pour l’une des causes prévues à l’article 490 du Code Civil, d’être protégée dans les actes de la vie civile peut en faire la déclaration au procureur de la République. Cette déclaration a pour effet de placer le malade sous sauvegarde judiciaire.
    Par ailleurs, le Juge ne peut prononcer l’ouverture d’une tutelle ou d’une curatelle que si l’altération des facultés mentales ou corporelles du malade a été constatée par un médecin spécialiste choisi sur une liste établie par le Procureur de la République
  • Article 51 : Refus de soins
    A l’exception des mineurs, le patient en hospitalisation libre peut, sur sa demande, quitter l’Etablissement après avoir été préalablement informé des risques possibles pour son état de santé et signé une déclaration de sortie contre avis médical. A défaut, un procès verbal de refus est dressé.
    Toutefois, si l’état du patient le justifie, les dispositions prévues à l’alinéa 2 de l’article 12 sont appliquées.
  • Article 52 : Sorties non autorisées ou fugues
    Les sorties non autorisées des patients en hospitalisation libre font l’objet d’une information immédiate et d’un rapport écrit au Directeur.
    Les sorties non autorisées des patients en hospitalisation à la demande d’un tiers font l’objet d’une information immédiate, d’un rapport écrit au Directeur et d’un certificat médical transmis au Préfet par le Directeur.
    Après avis d’un Praticien du service concerné ou à défaut du praticien d’astreinte, les sorties non autorisées des patients en hospitalisation libre et en hospitalisation à la demande d’un tiers sont signalées à la Gendarmerie.
    Les sorties non autorisées des patients en hospitalisation d’office font l’objet d’une information immédiate au Directeur, à la DDASS et à la Gendarmerie, d’un rapport écrit au Directeur et d’un certificat médical transmis au Préfet par le Directeur.
    En cas de fugue d’un détenu ou d’un prévenu, il est fait application de l’alinéa ci-dessus et l’administration pénitentiaire est immédiatement informée.
  • Article 53 : Relations avec l’extérieur des personnes détenues
    D’une manière générale, l’ensemble des règles applicables aux patients hospitalisés à Jury est applicable à ces patients. Toutefois et dans toute la mesure du possible, les règlements pénitentiaires demeurent en principe applicables aux détenus ou aux prévenus notamment en ce qui concerne leurs relations avec l’extérieur (visites, correspondances, téléphone). L’autorité pénitentiaire communique toutes informations utiles en ce sens.
  • Chapitre III : Absences des personnes hospitalisées
  • Article 54 : Permissions de sorties
    Sur proposition médicale, le Directeur peut accorder au patient en hospitalisation libre des permissions de sorties selon une organisation arrêtée par note de service.
    Pour le mineur, cette permission est autorisée sous réserve de l’accord écrit dans le formulaire cité à l’article 7 du présent règlement intérieur. Le mineur ne peut-être confié qu’à la personne ou l’autorité à l’origine de la demande d’hospitalisation ou à des tierces personnes expressément autorisées par ceux-ci.
  • Article 55 : Sorties pour consultation médicale ou hospitalisation
    Lorsque cela est médicalement justifié, toutes les dispositions sont prises pour emmener le patient en consultation médicale à l’extérieur ou le transférer dans un autre Etablissement de santé. A l’exception des hospitalisations sous contrainte, ce transfert est assimilé à une sortie définitive de l’Etablissement si l’hospitalisation excède 48 heures.
  • Article 56 : Autorisations de sortie accompagnée
    Conformément à l’article L 3211-1-1 du Code de la Santé Publique pour motif thérapeutique ou si des démarches extérieures s’avèrent nécessaires, et après avis médical favorable, le patient en hospitalisation à la demande d’un tiers ou en hospitalisation d’office peut bénéficier d’autorisations de sortie de moins de 12 heures accompagnées de personnel.
    Ces sorties sont accordées par le Directeur sauf opposition du Préfet dans les 48 heures après son information pour les hospitalisations d’office.
    Les modalités d’organisation de ces sorties sont déterminées par note de service.
  • Article 57 : Sorties d’essai
    Le patient en hospitalisation à la demande d’un tiers ou en hospitalisation d’office peut bénéficier de sortie d’essai après production d’un certificat médical conformément à l’article L 3211-1 du Code de la Santé Publique et aux modalités précisées par note de service.

Sortie d’hospitalisation

  • Article 58 : Sortie d’Hospitalisation
    La sortie du patient est prononcée par le Directeur sur proposition médicale, lorsque l’état de santé du patient ne requiert plus son maintien dans l’un des services de l’Etablissement.
    Dans le Service de Soins aux Toxicomanes, cette sortie est prononcée par le Directeur sur proposition médicale conformément aux règles spécifiques à ce service.
  • Article 59 : Sortie du mineur
    La sortie du mineur est prononcée par le Directeur sur proposition médicale, lorsque l’état de santé du mineur ne requiert plus son maintien dans l’un des services de l’Etablissement. Le mineur ne peut être confié qu’à la personne ou l’autorité à l’origine de la demande de l’hospitalisation ou à des tierces personnes expressément autorisées par ceux-ci.
    Dans le service de soins aux toxicomanes, cette sortie est prononcée par le Directeur sur proposition médicale conformément à leur règlement interne.
  • Article 60 : Levée de l’hospitalisation à la demande d’un tiers
    Il est mis fin à la mesure d’hospitalisation à la demande d’un tiers en application des articles L 3212-8, L 3212-9 et L 3212-10 du Code de la Santé Publique ci-après reproduits.

    Article L.3212-8 Ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
    Sans préjudice des dispositions mentionnées à l’article L.3212-7, il est mis fin à la mesure d’hospitalisation prise en application de l’article L.3212-1 ou de l’article L.3212-3 dès qu’un psychiatre de l’établissement certifie que les conditions de l’hospitalisation sur demande d’un tiers ne sont plus réunies et en fait mention sur le registre prévu à l‘article L.3212-11. Ce certificat circonstancié doit mentionner l’évolution ou la disparition des troubles ayant justifié l’hospitalisation. Dans les vingt-quatre heures qui suivent la fin de cette mesure d’hospitalisation, le directeur de l’établissement en informe le représentant de l’Etat dans le département, la commission mentionnée à l’article L.3222-5, les procureurs de la République mentionnés à l’article L.3212-5 et la personne qui a demandé l’hospitalisation. Le représentant de l’Etat dans le département peut ordonner la levée immédiate d’une hospitalisation à la demande d’un tiers dans les établissements mentionnés à l’article L.3222-1 lorsque les conditions de l’hospitalisation ne sont plus réunies.

    Article L.3212-9 modifié par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002
    Une personne hospitalisée à la demande d’un tiers dans un établissement mentionné à l’article L.3222-1 cesse également d’y être retenue dès que la levée d’hospitalisation est requise par : 1°) Le curateur nommé en application de l’article L.3211-9 ; 2°) Le conjoint ou la personne justifiant qu’elle vit en concubinage avec le malade ; 3°) S’il n’y a pas de conjoint, les ascendants ; 4°) S’il n’y a pas d’ascendants, les descendants majeurs ; 5°) La personne qui a signé la demande d’admission, à moins qu’un parent, jusqu’au sixième degré inclus, n’ait déclaré s’opposer à ce qu’elle use de cette faculté sans l’assentiment du conseil de famille ; 6°) Une personne autorisée à cette fin par le conseil de famille ; 7°) La commission mentionnée à l’article L.3222-5.
    S’il résulte d’une opposition notifiée au chef de l’établissement par un ayant droit qu’il y a dissentiment soit entre les ascendants, soit entre les descendants, le conseil de famille se prononce dans une délai d’un mois. Néanmoins, si le médecin de l’établissement est d’avis que l’état du malade nécessite des soins en raison de troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, sans préjudice des dispositions des articles L.3213-1 et L.3213-6, il en est donné préalablement et aussitôt connaissance au représentant de l’Etat dans le département, qui peut ordonner immédiatement un sursis provisoire et, le cas échéant, une hospitalisation d’office conformément aux dispositions de l’article L.3213-1. Ce sursis provisoire cesse de plein droit à l’expiration de la quinzaine si le représentant de l’Etat dans le département n’a pas, dans ce délai, prononcé une hospitalisation d’office.

    Article L.3212-10 Ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
    Dans les vingt-quatre heures suivant la sortie, le directeur de l’établissement en avise les représentant de l’Etat dans le département ainsi que la commission mentionnée à l’article L.3222-5 et les procureurs mentionnés à l’article L.3212-5 et leur fait connaître le nom et l’adresse des personnes ou de l’organisme mentionnés à l’article L.3212-9.
  • Article 61 : Sortie du patient en hospitalisation d’office
    Il est mis fin à la mesure d’hospitalisation d’office en application des articles L 3213-5 et L 3213-7 du Code de la Santé Publique ci-après reproduits.

    Article L.3213-5 Ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
    Si un psychiatre déclare sur un certificat médical ou sur le registre tenu en exécution des articles L.3212-11 et L.3213-1 que la sortie peut être ordonnée, le directeur de l’établissement est tenu d’en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l’Etat dans le département qui statue sans délai.

    Article L.3213-7 modifié par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002
    Lorsque les autorités judiciaires estiment que l’état mental d’une personne qui a bénéficié d’un non lieu, d’une décision de relaxe ou d’un acquittement en application des dispositions de l’article 122-1 du code pénal nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, elles avisent immédiatement le représentant de l’Etat dans le département, qui prend sans délai toute mesure utile, ainsi que la commission mentionnée à l’article L.3222-5. L’avis médical mentionné à l’article L.3213-1 doit porter sur l’état actuel du malade.
  • Article 62 : Sortie du patient détenu Le retour de la personne détenue vers l’Etablissement pénitentiaire s’effectue dès la levée de l’hospitalisation d’office et relève de l’Autorité préfectorale et de l’Administration Pénitentiaire.
  • Article 63 : Formalités administratives et bulletin de sortie
    La sortie donne lieu à la remise au patient d’un bulletin de sortie indiquant les dates de l’hospitalisation ne comportant aucune mention d’ordre médical.
  • Article 64 : Retrait des dépôts
    Les biens et valeurs déposés dans les conditions prévues à l’article 6 sont récupérés sur présentation d’une pièce d’identité auprès du Régisseur ou de la Trésorerie hospitalière.
    Les armes blanches visées à l’article 6 peuvent être récupérées auprès du Régisseur contre remise d’un certificat médical. Les armes à feu réglementées qui font l’objet d’un arrêté préfectoral de saisie peuvent être retirées auprès de la gendarmerie de Montigny les Metz.
    Les dépôts non réclamés dans le délai d’un an après la sortie (ou en cas de décès) sont remis à la caisse de dépôt et de consignation pour les sommes d’argent, les titres et les valeurs et au service des domaines pour les autres biens.
  • Article 65 : Continuité des soins
    A la fin du séjour hospitalier, une copie des informations concernant les éléments utiles à la continuité des soins est remise au patient ou, à sa demande, au Praticien que le patient ou la personne ayant l’autorité parentale aura désigné conformément à l’article R 710-2-1 du Code de la Santé Publique et à la procédure INFO/DIM/001 de l’établissement.
  • Article 66 : Ambulance
    L’espace « Accueil Admissions » visé à l’article 3 du présent règlement intérieur tient, à la disposition des patients hospitalisés, la liste des ambulances agréées du département.
  • Article 67 : Questionnaires de sortie
    Les patients sont invités à compléter et à remettre au Cadre de santé de l’unité de soins le questionnaire de sortie inséré dans le livret d’accueil.
  • Article 68 : Décès
    La famille ou les proches sont prévenus dès que possible par tous les moyens appropriés de l’aggravation de l’état du patient et du décès de celui-ci.
    Le décès est constaté conformément aux dispositions du Code Civil et déclaré au bureau d’Etat civil de la Mairie de Jury dans un délai de 24 heures.
    Un registre des décès est tenu dans l’Etablissement.
    Dans les cas de signes ou d’indices de mort violente ou suspecte d’un hospitalisé, le Directeur, prévenu par le Médecin Chef du Service, avise l’autorité judiciaire, conformément à l’article 81 du Code Civil.

Règles relatives au personnel

La présente section relative aux personnels doit être garante du respect et du bien-être de tous. Elle s’applique à tous les professionnels de l’Etablissement qu’ils exercent en intra-hospitalier ou en extra-hospitalier.

  • Article 69 : Secret professionnel - Obligation de discrétion
    Le secret professionnel s’impose à tous les personnels. Il couvre ce qui est venu à la connaissance des personnels dans l’exercice de leur profession, c’est à dire non seulement ce qui leur a été confié, mais également ce qu’ils ont vu, entendu ou compris.
    Le secret professionnel n’est limité que par les révélations autorisées ou imposées par la loi.
    Les personnels de l’Etablissement prennent toutes dispositions dans l’exercice de leurs fonctions pour garantir les règles de confidentialité.
  • Article 70 : Obligation de réserve
    Le personnel est tenu dans l’exécution de son service au devoir de neutralité et de réserve .
  • Article 71 : Respect du matériel
    Chaque membre du personnel veille à conserver en bon état les locaux, le matériel, les effets et les objets mis à sa disposition par l’Etablissement.
  • Article 72 : Tabac
    Le Centre Hospitalier de Jury est un Hôpital sans tabac. Le personnel veille à sa mission préventive à cet effet.
    Cependant, l’usage du tabac peut être toléré dans les locaux fumeurs et à l’extérieur des bâtiments dans le respect des consignes de sécurité. Il est strictement interdit de fumer dans les autres locaux de l’Etablissement.
  • Article 73 : Conduites dangereuses
    La prise en charge des personnels aux conduites dangereuses (alcoolisme, toxicomanie…) dans l’exercice de leur fonction fait l’objet d’une procédure diffusée par note de service.
  • Article 74 : Introduction d’armes
    Aucune arme à feu, arme blanche ou arme de poing ne doit être introduite dans l’Etablissement.
  • Article 75 : Tenue
    Les personnels en fonction et en activité portent une tenue adaptée à l’exercice de leur fonction.
    Par ailleurs, l’identification du personnel est obligatoire.
  • Article 76 : Stationnement - Circulation
    Les règles du Code de la Route s’appliquent à la circulation et au stationnement dans l’enceinte de l’Etablissement
  • Article 77 : Mesures de sécurité
    Les dispositions sont prises pour assurer la sécurité de tous. En cas d’activation du plan vigipirate, l’Etablissement l’applique.
  • Article78 : Utilisation de l’informatique
    Les personnels utilisent l’informatique et notamment l’accès aux réseaux intranet et internet dans le respect de la charte informatique jointe en annexe.

Règles relatives aux prestataires externes

Les intervenants externes à l’Etablissement sont soumis à son règlement intérieur dès lors qu’ils pénètrent dans l’enceinte hospitalière.

  • Article 79 : Dispositions générales
    Les prestataires externes sont soumis aux règles applicables au personnel et visées à la section B du présent règlement intérieur. Ils doivent notamment respecter strictement les règles relatives au secret professionnel.
  • Article 80 : Dispositions spécifiques aux prestataires en unité de soins
    L’Etablissement arrête une procédure d’intervention des prestataires externes en unité de soins visant à permettre leur intervention dans ces unités en toute sécurité pour eux-mêmes et pour les patients. Cette procédure jointe en annexe est portée à la connaissance de ces prestataires ainsi que le présent règlement intérieur.

Procédure d’intervention des prestataires externes en unité de soins

OBJET Permettre l’intervention, en toute sécurité pour eux-mêmes et pour les patients, des différents acteurs externes à l’unité de soins. Les intervenants externes dans l’unité de soins peuvent être : . les services techniques, . la pédicure, . le coiffeur, . le kinésithérapeute, . les société extérieures : entretien des locaux, maintenance du réseau d’eau chaude sanitaire en particulier.

DOMAINE D’APPLICATION Cette procédure concerne toutes les unités de soins du centre hospitalier et les intervenants externes.

DOCUMENTS DE REFERENCE . Décret n° 92-158 du 20 février 1992 fixant les prescriptions particulières d’hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure, et complétant le code du travail (articles R. 237-1 à R.237-18). . Circulaire n° 93/14 du 18 mars 1993 prise pour l’application du décret suscité complétant le code du travail et fixant les prescriptions particulières d’hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure.

ETABLISSEMENT DES PROCEDURES 4 types de risques sont identifiés : . les risques liés au patient auprès duquel le prestataire intervient, . les risques liés aux autres patients de l’unité, . les risques liés à l’environnement, . les risques liés à la réalisation de la prestation elle-même.
Les risques liés au patient auprès duquel le prestataire intervient

Risque de contamination septique par liquide biologique Le cadre de l’unité ou le soignant référent du patient informe l’intervenant des modes de transmission possible et rappelle l’application des précautions standard. Il veille à leur bonne application (port de blouse, gants, masque ou/et chaussures…) L’intervenant extérieur s’engage à n’utiliser que du matériel à patient unique afin d’éviter les contaminations croisées. Si besoin, il fournit le matériel nécessaire au prestataire.

Rappel des précautions standards :
en annexe 1. En cas d’accident : 
 appliquer le protocole de prise en charge des AES (accidents exposition au sang)
en annexe 2, 
 déclarer l’accident sur fiche de signalement (FSI) à la cellule de gestion des risques.

Risque d’agression Pour chaque intervention, le prestataire est assisté, si besoin, tout au long de son intervention par un membre de l’équipe soignante. La nécessité d’accompagnement est laissée à l’appréciation de l’équipe soignante. En cas d’agression : 
 faire la déclaration administrative de l’accident, 
 appliquer le protocole AES si morsure, griffure, coupure, 
 déclaration de l’accident sur FSI à la cellule de gestion des risques.
Les risques liés aux autres patients de l’unité

Risque de dérangement intempestif L’équipe soignante procède à l’éloignement des autres patients pendant la durée de la prestation : isolement du lieu d’intervention par fermeture des portes ou par présence d’un membre de l’équipe soignante si le lieu est ouvert.

Risque d’agression L’équipe soignante procède à l’éloignement des autres patients pendant la durée de la prestation : isolement du lieu d’intervention par fermeture des portes ou par présence d’un membre de l’équipe soignante si le lieu est ouvert. En cas d’agression : 
 faire la déclaration administrative de l’accident, 
 appliquer le protocole AES si morsure, griffure, coupure, 
 déclaration de l’accident sur FSI à la cellule de gestion des risques.

Risque de disparition d’un matériel dangereux (coupant, tranchant, liquide toxique) L’équipe soignante procède à l’éloignement des autres patients pendant la durée de la prestation : isolement du lieu d’intervention par fermeture des portes ou par présence d’un membre de l’équipe soignante si le lieu est ouvert. Après intervention, le prestataire fait un inventaire de son matériel, vérifie son exhaustivité. Si du matériel est manquant, il signale immédiatement la perte au cadre de l’unité qui organise immédiatement la recherche de l’objet. Si le patient a absorbé un liquide toxique : 
 le cadre de l’unité appelle le Centre Antipoison en identifiant le principe actif du liquide toxique concerné (faire le numéro abrégé : 1143), 
 le cadre de l’unité appelle le médecin de garde ou le SAMU pour la prise en charge urgente de la personne en danger, 
 le cadre remplit la déclaration de l’accident sur FSI à la cellule de gestion des risques.

Risque de fugue de patient(s) par un lieu en travaux non sécurisé L’intervenant isole la zone de travaux en installant des barrières ou en fermant les portes à clé : empêchant la circulation des patients sur cette zone. Il veille à refermer les portes après travaux, il signale son départ au cadre de l’unité.

Les risques liés à l’environnement

Présence d’un liquide biologique sur tout matériel nécessitant intervention Avant l’intervention du prestataire, le cadre fait procéder à la désinfection du matériel en question. Le cadre de l’unité impose l’application des mesures de protection à tous les intervenants : précautions standards en annexe 1.
Intervention en chambre d’isolement Toute intervention en chambre d’isolement, nécessite un accompagnement sur toute la durée de l’intervention. Toutefois, si l’intervention externe peut être reportée, le cadre de l’unité informe l’intervenant dès que possible et programme une autre date d’intervention.
Intervention dans une chambre en isolement septique ou aseptique Le cadre de l’unité informe l’intervenant sur les modalités de l’isolement, avant l’intervention. Cette information doit être conforme aux procédures validées par le CLIN. Toutefois, si l’intervention externe peut-être reportée, le cadre de l’unité informe l’intervenant et programme une autre date d’intervention.
Les risques liés à la réalisation de la prestation en elle-même

Risque d’accident pour l’intervenant (coupure, blessure, lombalgie…) L’intervenant vérifie d’une part l’état de son matériel avant la prestation et d’autre part s’assure d’apporter tout le matériel dont il a besoin pour éviter d’être interrompu dans sa tâche. En cas d’accident : 
 faire la déclaration administrative de l’accident, 
 appliquer le protocole AES si morsure, griffure, coupure, 
 déclaration de l’accident sur FSI à la cellule de gestion des risques.

Risque de contamination virale ou bactérienne pour lui-même ou pour un tiers Le cadre de l’unité informe l’intervenant du risque et impose l’application des procédures adéquates.
Protocole d’organisation de la permanence medicale et pharmaceutique

Permanence médicale
Une garde sur place est assurée par un Interne, un FFI ou un Médecin Généraliste :
de 17h00 à 9h00 du lundi au vendredi, 
 de 9h00 à 9h00 du samedi au lundi et les jours fériés.

Une astreinte opérationnelle est exercée par un Praticien Hospitalier, un Praticien Contractuel ou un Assistant Spécialiste :
de 18h30 et 8h30 du lundi au vendredi, 
 de 13h30 à 8h30 du samedi au lundi et les jours fériés.

Une permanence de sécurité est assurée par un Praticien Hospitalier, un Praticien Contractuel ou un Assistant Spécialiste sur le site de Jury :
de 13h00 à 18h30 du lundi au vendredi.

•Permanence pharmaceutique
Une permanence pharmaceutique est assurée :
de 17h30 à 8h30 du lundi au vendredi, 
 de 8h30 à 8h30 du samedi au lundi et les jours fériés.

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